La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 (articles L. 133-1 et suivants du code de l’éducation) a posé le principe selon lequel tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève.

Concernant les écoles publiques, l’article L. 133-3 du code de l’éducation pose le principe selon lequel l’accueil des élèves les jours de grève des enseignants revient à l’Etat, et par exception aux communes dès lors que 25% ou plus des enseignants d’une même école publique se déclarent grévistes.

Cette obligation vise les élèves qui sont sous la responsabilité des enseignants grévistes. Il revient ainsi au directeur d’école ou, s’il est absent, aux enseignants présents le jour de la grève d’assurer la surveillance de ceux des élèves qui demeurent sous leur responsabilité, y compris lorsque les locaux communs sont également utilisés par la commune (circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008).

Toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique (comprenant les non-titulaires exerçant à temps plein ou à temps partiel) doit déclarer à l’autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part. Un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu’à l’issue d’une négociation préalable entre l’Etat et ces mêmes organisations (L. 133-2).

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